LES AVORTEMENTS QUI SONT PERMIS : L’AVORTEMENT INDIRECTEMENT PROVOQUÉ

Faut-il conclure que tout avortement est interdit? Entendons-nous sur le sens des
mots. Distinguons d’abord l’avortement "naturel" de l’avortement artificiel ou
"provoqué ". Le premier n’est qu’une fausse couche : l’enfant à l’état de foetus
inviable, est expulsé du sein maternel, il est " abortus ", " avorté" selon l’étymologie,
en raison de causes naturelles, organiques ou fonctionnelles. L’homme n’y est pour
rien moralement, Dieu le permet, et il paraît que Dieu permet un grand nombre de
ces avortements naturels de petits êtres humains encore à l’état d’oeuf fécondé ou
d’embryon, qui n’arrivent pas à se fixer sur l’utérus. C’est le mystère de Dieu.

L’avortement artificiel ou "provoqué " est au contraire celui dont l’homme est
responsable au premier chef. Il est ainsi nommé parce qu’une cause étrangère au
processus naturel du développement du foetus ou au système naturel de symbiose
avec le corps de la mère est appliqué. Le résultat en sera la séparation du foetus
d’avec le sein maternel, suivie de son expulsion par la voie naturelle ou de son
extraction artificielle.

Eh bien, aussi paradoxal que cela puisse paraître, tout avortement provoqué n’est
pas interdit moralement. Attention! Expliquons-nous. Une opération chirurgicale,
par exemple, qui n’a ni pour but, ni pour moyen la mort de l’enfant, peut être
permise, même si elle entraîne à coup sûr ou probablement la mort de l’enfant: dans
ce cas, bien que prévue ou prévisible, la mort de l’enfant n’est qu’indirectement
volontaire. Pour illustrer ce que les moralistes appellent les règles du "volontaire
indirect ", prenons un autre exemple : est-il permis, en temps de guerre, de
bombarder un pont de valeur stratégique, alors qu’un enfant innocent est en train de
le traverser? Si le pilote attend et tente un second passage, il risque fort de se faire
abattre par la D.C.A.! - Eh bien oui, il a le droit de bombarder ce pont, parce que
sa volonté ne porte pas directement sur la mort de l’enfant, mais sur l’objectif
légitime qu’il veut atteindre.

D’une manière générale, il est permis de poser une action qui a un effet bon mais
aussi un effet mauvais, si quatre conditions sont remplies (les quatre " règles" du
volontaire indirect, ou de l’action à double effet):

1. L’action doit être en elle-même bonne ou indifférente:

bombarder un pont stratégique est une action bonne, en temps de guerre.

2. L’intention de l’agent doit être bonne : en particulier, elle ne doit pas porter
sur l’effet mauvais : le pilote ne doit pas se proposer comme but la mort de
l’enfant : évidemment, ce n’est pas le cas.

3. L’effet bon ne doit pas venir de l’effet mauvais; ou, ce qui revient au
même, l’effet mauvais ne doit pas être un moyen pour obtenir l’effet bon (ne
faisons pas le mal pour qu’il en advienne un bien) : évidemment, ici la mort de
l’enfant n’est pas la cause de la destruction d’un pont, c’est même le
contraire.

4. Enfin, quatrième condition, il faut une raison grave, c’est-à-dire
proportionnée, pour agir ainsi: qu’il n’y ait pas d’autre mode d’obtenir l’effet
bon, et que l’effet bon soit supérieur ou au moins d’égale importance à l’effet
mauvais qui est permis.

Ce principe qui intervient dans bien des conditions quotidiennes, permet de
résoudre et de légitimer certains cas limites d’avortement indirectement provoqué,
qui sont licites: ainsi, il est permis à une mère enceinte d’absorber des médicaments
vitalement nécessaires à la mère, même s’ils ont un effet abortif ou nocif au foetus.
De tels cas d’avortement indirect licite tendent à se raréfier, du reste, grâce aux
progrès médicaux, et ce qu’il importe maintenant de comprendre, c’est qu’ils n’ont rien

à voir avec l’avortement directement provoqué, même quand celui-ci est suggéré

 par une "indication"

QUESTIONS FREQUENTES